RÉGLEMENTATION


Votée le 11 février 2005, la Loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite “Loi Handicap”, met en œuvre le droit à compensation “des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.” Ce droit à compensation constitue l’un des principes fondamentaux de cette loi qui met également en avant la nécessaire prise en compte du projet de vie des personnes en situation de handicap.

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Principaux textes encadrant la profession

L’orthoprothésiste est le seul professionnel de santé autorisé à concevoir et réaliser le Grand Appareillage Orthopédique Externe (sur empreinte et sur mesure) relevant du titre II – Chapitre 7 de la LPP.

Les exigences du Règlement européen relatif aux DM* s’imposent à lui dans son champs d’activité (dispositifs médicaux sur mesure, dispositifs médicaux de série).
* Règlement 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE.

Décret n°2005-988 du 10 août 2005 relatif aux professions de prothésistes et d’orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique. Ce décret définit les catégories professionnelles de prothésiste et d’orthésiste et prévoit leurs modalités d’activité.

Art. D. 4364-1 (Code de la Santé Publique)
Les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes malades ou atteintes d’un handicap comprennent les professions suivantes :

« 1° Les orthoprothésistes ;
« 2° Les podo-orthésistes ;
« 3° Les ocularistes ;
« 4° Les épithésistes ;
« 5° Les orthopédistes-orthésistes.

Article D.4364-2 (Code de la Santé Publique)
Est considérée comme exerçant la profession d’orthoprothésiste toute personne qui procède à l’appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d’empreinte ou moulage d’une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d’un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.
L’appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d’empreinte ou moulage, la fabrication, l’essayage, l’adaptation, la délivrance de l’appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l’appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations.
L’orthoprothésiste peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur mentionnée expressément sur l’ordonnance. L’orthoprothésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s’il y a lieu, de l’adaptation de la prescription, médicale initiale.
La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.”

Article D. 4364-8 (Code de la Santé Publique)
Peuvent exercer la profession d’orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :
1° – Les personnes titulaires du diplôme d’État français d’orthoprothésiste ou du diplôme d’État français de podo-orthésiste mentionnés à l’article D. 4364-7 ;
2° – Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d’État français prévu à l’article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d’assurance maladie sur la base de l’ancienne procédure des agréments de prise en charge.”

Article D. 4364-18 (Code de la Santé Publique)
Les professionnels mentionnés à l’article D. 4364-1 sont tenus de faire enregistrer sans frais le diplôme d’État ou autorisations auprès du service de l’État compétent ou de l’organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou autorisation n’ont été enregistrés conformément au premier alinéa.

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Décret n°2011-139 du 1er février 2011 et Arrêté du 1er février 2011 relatifs aux professions de prothésiste et d’orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées. Ces textes précisent notamment :

  • la nature des appareillages conçus, fabriqués et délivrés par chacune des professions de l’appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes) ;
  • les conditions d’exercice et les règles de bonne pratique qui s’imposent à l’ensemble de ces professionnels de santé.