ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES


Les orthoprothésistes sont des professionnels de santé qui prennent en charge des personnes présentant un handicap, des troubles des fonctions ou des déficiences afin de concevoir, fabriquer et délivrer des appareillages orthopédiques sur mesure (prothèses, orthèses, corsets, corsets-sièges…) destinés à leur redonner une autonomie dont la naissance, la maladie, un accident ou l’âge les a privées. Ils constituent ainsi, par leur expertise, un maillon essentiel du parcours de soins et de vie de ces personnes, en agissant sur leur qualité de vie et en favorisant leur réinsertion professionnelle, éducative et sociale.

Orthèses, prothèses : quelles différences ?

Les orthèses suppléent les carences en maintenant ou en corrigeant une posture (cou, membre supérieur, tronc, membre inférieur).
Les prothèses externes remplacent la partie du membre (supérieur ou inférieur) amputé ou incomplet de naissance (agénésie).

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Reconnu profession paramédicale depuis son inscription au Code de la Santé Publique par la Loi du 11 février 2005 (Article L.4364-1), le métier d’orthoprothésiste est défini à l’article D.4364-2 du Code de la Santé Publique :
Est considérée comme exerçant la profession d’orthoprothésiste toute personne qui procède à l’appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d’empreinte ou moulage d’une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d’un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique. L’appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d’empreinte ou moulage, la fabrication, l’essayage, l’adaptation, la délivrance de l’appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l’appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations. L’orthoprothésiste peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur mentionnée expressément sur l’ordonnance. L’orthoprothésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s’il y a lieu, de l’adaptation de la prescription, médicale initiale. La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.”

Article 1er de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésistes et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées :
Les orthoprothésistes sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer :
1 – Les dispositifs médicaux sur mesure destinés au maintien, à la correction ou au remplacement de tout ou partie des membres supérieurs ou inférieurs, ou du tronc suivants :
a) Les prothèses du membre supérieur ou inférieur ;
b) Les orthèses du membre supérieur ou inférieur, du tronc, de la tête et du cou,
réalisées sur mesure et moulage positif sur nature ou empreinte de la partie du corps ou par conception et fabrication assistées par ordinateur ;
2 – Les orthèses du tronc adaptées sur mesure et personnalisées destinées à prévenir ou à corriger des déformations du rachis ;
3 – Les orthèses de positionnement du corps en position assise, debout ou couchée, adaptées sur mesure et personnalisées.”

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La profession d’orthoprothésiste n’est pas libérale : ce professionnel de santé travaille toujours au sein d’une entreprise, comme salarié ou dirigeant, ou au sein d’un centre de rééducation. Le droit d’exercer est subordonné à l’obtention du diplôme d’État correspondant ainsi qu’à l’inscription du professionnel de santé au répertoire ADELI.

L’orthoprothésiste intervient sur prescription médicale et travaille en collaboration avec le médecin prescripteur et les équipes pluridisciplinaires prenant en charge des personnes en situation de handicap (kinésithérapeute, ergothérapeute…). Les appareillages qu’il conçoit et réalise sur mesure sont adaptés à la pathologie, à l’âge, à l’activité et au projet de vie du patient. L’état psychologique et physiologique du patient, ainsi que ses attentes esthétiques, doivent nécessairement être pris en compte au cours de la fabrication de l’appareillage.

Le grand appareillage orthopédique (orthoprothèses) relève du Titre II – Chapitre 7 de la Liste des Produits et Prestations (LPP) remboursables par l’Assurance Maladie.

L’orthoprothésiste est également habilité à délivrer des orthèses relevant du Titre II – Chapitre 1 de la LPP (Article 7 de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésistes et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées).

Le grand appareillage orthopédique sur mesure est encadré par une tarification spécifique sans dépassement possible (tarifs opposables) et un accord préalable des organismes de prise en charge.